- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Fonctions des Assistant·e·s d'Éducation en contrat AED, personnels en statut de droit public

ASSISTANT-E D'ÉDUCATION

Remplacement d'un·e enseignant·e

• -  Article 13

3° Il est inséré, après l'article 7, un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément aux dispositions de l'article 6 quater ou de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. 
La durée de la suspension est limitée à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement ou d'éducation. 
Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement (relatif au poste d'assistant d'éducation, c'est à dire qu'il n'y a pas de cumul possible de la rémunération pour le poste d'AÉ avec le traitement pour le poste d'enseignant·e) dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d'assistant d'éducation. 
A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi jusqu'au terme de son contrat d'assistant d'éducation. 
Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation contractuel n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de services fixée au quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation susvisé. »

• - Article 4

Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie.

Seules les personnes appelées à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans des classes ouvertes aux titulaires du baccalauréat peuvent être classées hors catégorie.

Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
Article 1
NOR: MENF0301099D
Version consolidée au 20 décembre 2017, modifié par DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014 - art. 13
• - Article 5

Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute.


Fonctions dans l'emploi d'assistant·e éducation

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :

1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ;

2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ;

3° (Supprimé)

4° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;

5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ;

6° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons ;

7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.

Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.

À SAVOIR : Il existait un taux d’encadrement "hier" qui n’existe plus "aujourd'hui" : la note de service relative au collège ayant été abrogée en 2009 et non remplacée, le ministère explique que, depuis, ce calcul « se fait selon des critères objectifs et rationnels liés aux besoins des établissements »« Actuellement, aucun nouveau barème n’a été transmis aux académies ». Pas de barème donc, mais des critères objectifs et rationnels. On est rassuré-e-s. Les parents aussi d’ailleurs ! 

 

Question/réponse au Sénat: >>>

 

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I - Les modifications apportées au décret du 6 juin 2003

Deux changements essentiels ont été introduits par le décret du 4 avril 2008 :
- la liste des fonctions ouvertes aux assistants d'éducation a été complétée pour permettre la participation de ces agents au dispositif d'accompagnement éducatif (1.) ;
- les conditions de recrutement et les missions des assistants pédagogiques ont été modifiées (2.).

1. L'élargissement des fonctions pouvant être assurées par tout assistant d'éducation

Les modifications introduites par le décret du 4 avril 2008 ouvrent la possibilité aux assistants d'éducation de participer, au-delà des activités éducatives, sportives, sociales, ou culturelles déjà prévues, à des activités artistiques complémentaires aux enseignements.
L'aide aux devoirs et aux leçons a également été ajoutée au titre des fonctions ouvertes aux assistants d'éducation, ce qui leur permettra d'intervenir dans le cadre de l'accompagnement éducatif.

2. De nouvelles conditions de recrutement et d'emploi des assistants pédagogiques

- Conditions de recrutement : Il a été mis fin à l'obligation de recruter les assistants pédagogiques pour un mi-temps. Désormais, les assistants pédagogiques peuvent être recrutés à temps plein.
En conséquence de cette modification, le volume d'heures maximum pouvant être accordé aux assistants pédagogiques au titre de leur temps de préparation a été fixé à deux cents heures pour un temps plein (article 2 du décret du 6 juin 2003 modifié), au lieu de cent heures précédemment pour un mi-temps. Il conviendra de proratiser le temps de préparation en fonction du temps effectivement consacré par l'assistant d'éducation aux fonctions d'assistant pédagogique : une personne exerçant par exemple pour un tiers temps la fonction d'assistant pédagogique pourra se voir accorder soixante-six heures de préparation.
- Conditions d'emploi : Les assistants pédagogiques ne sont plus recrutés pour exercer exclusivement des fonctions d'appui à l'équipe éducative, la disposition prévoyant que les assistants pédagogiques ne peuvent exercer d'autres fonctions que celles prévues au 2° de l'article 1er du décret du 6 juin 2003 ayant été supprimée. Dorénavant, il est donc possible de diversifier les missions confiées à un assistant pédagogique : il pourra être assistant pédagogique pour une partie de son service et, par exemple, assurer des fonctions de surveillance et/ou d'aide aux devoirs et aux leçons durant l'autre partie.

II - Les missions pouvant être assurées par les assistants d'éducation

La modification d'avril 2008 modifie ainsi sensiblement le contenu des missions pouvant être proposées aux assistants d'éducation, tout en maintenant la distinction entre assistants d'éducation et assistants pédagogiques.
Au total, la situation est la suivante :
- des missions peuvent être assurées par tous les assistants d'éducation (1.) ;
- des missions sont réservées à ceux qui ont un diplôme d'un niveau bac + 2 (2.).

1. Les missions pouvant être assurées par tout assistant d'éducation

Ce sont toutes les missions autres que celle d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques prévue au 2° de l'article 1er du décret du 6 juin 2003 modifié.

2. Les missions assurées par les assistants d'éducation justifiant d'un diplôme sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat

Si la stricte séparation entre les missions d'assistant d'éducation et d'assistant pédagogique s'estompe, certaines conditions de recrutement et d'emploi spécifiques aux assistants pédagogiques ont été maintenues. Les assistants pédagogiques doivent toujours justifier d'un diplôme sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de niveau au moins égal (art. 3 du décret du 6 juin 2003 modifié) et leur travail, incluant toutes les fonctions qui peuvent leur être confiées, se répartit toujours sur une période d'une durée maximale de trente-six semaines. Par ailleurs, les missions d'appui aux personnels enseignants conservent leurs spécificités, telles que détaillées dans la circulaire n° 2006-065 du 5 avril 2006 relative aux assistants pédagogiques, qui demeure en vigueur sur ce point.

III - Autorisations d'absence pour examens et concours

Les dispositions de l'article 5 du décret du 6 juin 2003 modifié, telles que précisées par le point III.5.3 de la circulaire du 11 juin 2003, ouvrent la possibilité pour les assistants d'éducation de bénéficier d'autorisations d'absence pour examens et concours.
Il convient d'accorder aux assistants d'éducation des autorisations d'absence, sans récupération, nécessaires pour présenter les épreuves des examens et concours auxquels ils sont régulièrement inscrits. Ces autorisations d'absence couvrent au moins la durée de la session augmentée de deux jours de préparation.
J'appelle votre attention sur la nécessité de réserver à des circonstances tout à fait exceptionnelles les refus opposés à de telles demandes d'autorisations d'absence.
Toutes dispositions figurant dans les circulaires des 11 juin 2003 et 5 avril 2006 précitées qui seraient contraires à celles de la présente circulaire sont
 abrogées.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF

 

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CIRCULAIRE RELATIVE AUX ASSISTANTS D'ÉDUCATION
C.n°2003-092 du 11-6-2003
NOR : MENP0301316C
RLR : 724-5; 847-2
MEN- DPE
 

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ASSISTANT-E PÉDAGOGIQUE

Ce sont des Assistant-e-s d'Éducation. Tout sur ses missions, son statut, les conditions de recrutement, les diplômes requis, la nature des contrats, la formation, les élections, etc.....

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ASSISTANT-E DE SÉCURITÉ

1. Missions et positionnement des APS
Le recrutement d'APS vise à renforcer les actions de prévention et de sécurité conduites au sein de ces établissements et à répondre à leurs besoins spécifiques en définissant un nouveau métier.
Ils contribuent à l'analyse de la situation de l'établissement pour favoriser la mise en place d'une politique de prévention.
Ils participent à l'action éducative, en complémentarité avec les autres personnels et, selon les situations, avec les équipes mobiles de sécurité (EMS).
Ils concourent au traitement des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des personnes et des biens, afin de rétablir les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement.
Les APS exercent leurs missions sous l'autorité du chef d'établissement, garant de la sécurité des personnes et des biens. Ils s'intègrent dans l'action d'une équipe pluridisciplinaire de prévention rassemblant les compétences de différents personnels (conseillers principaux d'éducation, personnels sociaux et de santé, conseillers d'orientation-psychologues, etc.) et participent, à ce titre, à l'amélioration du climat scolaire. Leur action ne se substitue pas à la mission de surveillance dévolue aux assistants d'éducation.
Les APS peuvent, selon les situations, être les interlocuteurs des partenaires extérieurs et, en cas d'incident grave, contribuer à organiser le lien avec les équipes mobiles de sécurité.

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TRAVAIL DE NUIT

L’organisation du travail – la durée quotidienne – le temps de pause

L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivante :

- La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures et les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures.

- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

De plus, le temps de pause méridienne doit être d’au moins 45 minutes pour permettre aux agents de prendre leur repas de midi.

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14/07/2014

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