- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Annualisation interdite SUD-SOLIDAIRE établissements privés

TRAVAIL DISSIMULÉ

Article L8221-5

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

 •• Sources  >>>

QUID DE L’ANNUALISATION DES AVS/AESH DE DROIT PRIVÉ EN CONTRAT CAE/CUI ?

- Vendredi 25 novembre 2016 

Un vent de fronde souffle du côté des AVS en CAE/CUI dans nos établissements privés sous contrat depuis le début de cette année scolaire, comme en témoigne l’existence d’un certain nombre de collectifs en lutte (mouvement national des AESH en colère, collectif EVS, AVS, AED 29....). Alors annualisations illégales ? Modulations, sous contrôle, permises ? Il est important de faire le point sur les situations vécues par nos collègues AVS/AESH dans nos établissements

« Travailler plus et gagner moins », si le slogan plairait sans doute à certains de nos politiciens ultralibéraux du moment, comment est-il appliqué, de facto, par les employeurs OGEC de ces AVS/AESH en Contrat Unique d’Insertion (CUI) ? Par une lecture volontairement incomprise de l’article L5134-26 du code du travail, article stipulant :

« Lorsque le contrat de travail, associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié ».

A la simple lecture du verbe varier, les employeurs interprètent ici cet article comme la porte ouverte à une annualisation, proposant des contrats pour leurs AVS/AESH en CAE/CUI(1) où il est possible de lire « la durée de travail de M. X de 840 heures effectives de travail par an, hors jours fériés, sera ainsi répartie : 7 semaines non travaillées par an pendant les vacances scolaires, en plus des congés payés » !!! Ils imposent ainsi à ses salarié-es de travailler sur 36 semaines, semaines correspondant aux présences effectives des élèves sur site. Logique ! Ces mêmes salarié-es se retrouvent ainsi avec un quota de 24 heures par semaine payées 20 heures ! Leur logique  ! L’employeur mélange allégrement, à sa guise, des semaines de travail effectives avec des semaines à 0h (7 imposées dans le cas de l’exemple précédent !). Logique n’est-ce pas ? Ils/elles travaillent plus tout en gagnant moins, cqfd…..sauf que, ce n’est pas la bonne solution au problème !!!! Plus de cinq semaines de congés payés….une équation pas du tout légale !

« Travailler à la juste mesure de son contrat » ou comment dénoncer ce bénévolat subi et ILLÉGAL puisqu’en effet tout-e salarié-e embauché-e dans une entreprise ne peut être bénévole de cette même entreprise ! 
En ayant une lecture très attentive de l’article L3141-29 qui stipule ceci : 
« Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés ; Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés ».
Et, cet article s’applique aussi dans le cadre de nos établissements scolaires comme le rappelle plusieurs jurisprudences constantes de la chambre sociale de la cour de cassation à son sujet (n° 88-44-433 du 10 juin 1992 ou n°94-43-718 du 17 décembre 1997).

Si l’article L5134-26 du code du travail peut admettre la possibilité d’une répartition du travail suivant des semaines « pleines » (à plus de 20h00) et des semaines « creuses » (à moins de 20h00), semaines ne correspondant pas à des semaines à 0h, il ne cautionne en aucun cas les pratiques proposées par les employeurs OGEC(2).

•• En savoir plus  >>>


 



13/12/2016

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